Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 30 mai 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Boudjellal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 1975, est entré en France au mois de mars 2000. Il a sollicité son admission au séjour le 4 mai 2021. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a annulé cet arrêté, au motif qu'il n'avait pas été procédé à l'examen de la demande de l'intéressé au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Le préfet de police a réexaminé la situation de M. B en exécution de ce jugement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, indique, les raisons pour lesquelles M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et celles prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. En outre, l'arrêté précise les raisons pour lesquelles l'intéressé ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du pouvoir d'appréciation du préfet et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation, qui permet à l'intéressé, à sa seule lecture, de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé, est suffisante, quand bien même le préfet n'a pas précisé les années pour lesquelles il estime que la résidence habituelle en France de M. B n'est pas établie ni le nombre de bulletins de paie qu'il a produits. En outre, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué ainsi que des pièces versées au dossier que le préfet a examiné la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de son pouvoir d'appréciation, au vu notamment de la situation professionnelle de M. B, conformément aux règles rappelées aux points 4 à 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En outre, si le requérant se prévaut de l'opposabilité de cette circulaire depuis le 1er janvier 2019, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
9. Enfin, si M. B soutient qu'il vit en France depuis le mois de mars 2000, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence par des pièces suffisamment nombreuses, variées et probantes, en particulier au titre des années 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2014 et 2015 pour lesquelles l'intéressé ne produit aucune pièce ou des pièces peu nombreuses qui ne permettent d'établir que le caractère ponctuel de sa présence en France. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de deux sœurs, il ne justifie cependant pas de l'intensité des relations privées et familiales qu'il indique entretenir en France alors qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et que son père et son frère vivent en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait une activité professionnelle en qualité de barman-serveur auprès du même employeur depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, cette activité professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B ne justifie pas, par des pièces suffisamment nombreuses, variées et probantes, d'une résidence habituelle en France de dix années à la date de l'arrêté attaqué du 24 mars 2022, en particulier au vu des pièces peu nombreuses et probantes qu'il produit pour les années 2014 et 2015. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B, qui n'établit ni l'ancienneté de la résidence habituelle en France dont il se prévaut ni la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il indique avoir noués pendant son séjour en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment son père et son frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.