justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208843 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 août 2022
Numéro2208843
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour pour études, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est remplie : la date de rentrée du master en sciences du langage auquel il a été admis par l'Université Paris Cité est fixée à la première semaine de septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* il n'appartient pas à l'autorité consulaire d'apprécier la cohérence de son projet universitaire ; en tout état de cause, ce projet est cohérent avec le cursus universitaire qu'il a effectué en Irak ;

* c'est à tort que l'administration a considéré que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables, dès lors notamment qu'il a fourni une attestation d'hébergement et de prise en charge d'une ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10h30 :

- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,

- les observations de Me Prelaud, représentant M. A,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bagdad (Irak) la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Par une décision du 28 juin 2022, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Le 11 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré son recours contre cette décision. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Bagdad du 28 juin 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 2 août 202La juge des référés,

L. FRELAUT La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.