Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Gautier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2201792 rendue le 28 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, l'instruire et statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n°2201792 du 28 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée, constituant un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 10 août 2022 à 9 heures afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Me Gautier, conseil du requérant, déclare se désister de la requête qu'il a introduite devant le tribunal.
Vu :
- l'ordonnance n°2201792 du 28 mars 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2201792 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'article 1er de l'ordonnance en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, l'instruire et statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de modification du dispositif de l'ordonnance n°2201792.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208857