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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208883 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 juillet 2022
Numéro2208883
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par

Me Saïdi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de trouver du travail, de faire valoir ses droits sociaux, qu'il perd le droit de pouvoir voyager et circuler en France et à l'étranger et s'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a aucune autre possibilité de bénéficier d'un titre de séjour puisque le site est défaillant ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1966, disposait d'un visa long séjour valable jusqu'au 29 avril 2022. Il a tenté de solliciter un titre de séjour à plusieurs reprises, notamment les 10 mars et 14 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".

4. M. A produit à l'instance une seule copie d'écran datée du 10 mars 2022 attestant de l'impossibilité d'enregistrer les informations saisies pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait réitéré cette démarche. S'il produit deux courriels adressés par son épouse aux services de la sous-préfecture d'Antony, il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ne présente ainsi pas un caractère d'utilité au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.