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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208889 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2208889
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle est maintenue dans une situation de séjour irrégulier et a besoin de se déplacer ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la carte de séjour de Mme A est disponible et peut être retirée à compter du 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1992, a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans pour laquelle il lui ont été demandées des pièces complémentaires le 16 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que le titre de séjour sollicité par Mme A pourrait être retiré en préfecture à partir du 4 juillet 2022. Sa demande tendant à ce que lui soit délivré un récépissé ne présente donc plus, à la date de la présente ordonnance, un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22088892