Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à sa date d'entrée en France, à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, à son activité professionnelle et à ses liens personnels en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la situation de l'emploi n'est pas opposable à sa demande ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Guimelchain, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 2 mars 1997, a séjourné en France, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 août 2015 au 31 janvier 2016, dans le cadre d'un séjour d'études organisé entre son université russe et l'université de Lille. Un second visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2016 au 1er août 2017, lui a ensuite été délivré puis deux cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " à la suite de son inscription à l'université de Limoges. Mme C indique avoir sollicité en vain le renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité expirait le 30 septembre 2019. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué est signé par M. E D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-016 du 10 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial PCI de la préfecture des Hauts-de-Seine du 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que Mme C a bénéficié du statut " étudiant " de septembre 2016 à octobre 2020 mais qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ni demandé un changement de statut. D'autre part, l'arrêté relève que le métier de première de réception qu'elle exerce se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement, qu'elle déclare travailler depuis octobre 2017 sans justifier avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante et les qualifications lui permettant l'exercice du métier en cause et qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté dans l'emploi suffisante. Enfin, cet arrêté indique que les éléments invoqués ne permettent pas de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire dès lors qu'elle ne fait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France et que l'intégralité de ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine, ses liens personnels et familiaux en France n'étant pas anciens, intenses et stables. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la fiche d'examen de la demande de titre de séjour de Mme C produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, si la requérante reproche au préfet d'avoir tenu compte de sa dernière date d'entrée en France le 24 février 2017, alors qu'elle avait quitté le territoire français, sous couvert de son titre de séjour, pendant seulement quelques jours, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a néanmoins retenu qu'elle bénéficiait du statut " étudiant " depuis le mois de septembre 2016, date de son entrée en France. Il ressort en outre de la fiche d'examen produite par le préfet que son ancienneté de séjour en France a bien été appréciée à compter de l'année 2016. Par suite, aucune erreur de fait relative à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France n'a été commise.
5. De même, si la requérante fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'avait pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour alors qu'elle justifie que des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont été délivrés jusqu'au mois d'octobre 2020, l'arrêté attaqué tient compte de ces récépissés puisqu'il indique que la requérante a bénéficié du statut " étudiant " jusqu'au mois d'octobre 2020. Or la requérante ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour au-delà de cette date ni, en tout état de cause, avoir contesté la décision implicite de rejet qui serait réputée être née du silence gardé par l'administration sur sa demande si elle avait effectivement sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour depuis octobre 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'elle n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " à compter du mois d'octobre 2020.
6. Enfin, il est en revanche vrai que c'est à tort que le préfet a qualifié l'activité professionnelle de Mme C de " sporadique " alors que celle-ci justifie être employée à temps plein par la même entreprise depuis le mois d'octobre 2017. Cependant, il ressort de la fiche d'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressée que la décision attaquée n'est en réalité pas fondée sur l'absence de stabilité de son activité professionnelle mais sur le fait qu'elle a exercé cette activité à temps plein à Paris, sous couvert de ses titres de séjour " étudiant " qui ne l'y autorisaient pas, alors qu'elle était supposée poursuivre ses études à Limoges. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas qualifié l'activité professionnelle de Mme C de " sporadique ".
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. D'une part, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne contient pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. D'autre part, s'il est constant que Mme C résidait habituellement en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué dont quatre années en situation régulière, elle n'a été admise au séjour en France que pour y poursuivre des études, dont elle ne justifie ni la réalité ni la progression. En outre, si la requérante établit avoir noué des relations amicales en France, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille alors que l'intégralité de ses attaches familiales se trouve en Russie, pays qu'elle avait quitté depuis seulement cinq années à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, si la requérante justifie d'une activité professionnelle stable et ancienne de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le préfet a néanmoins tenu compte, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de la circonstance qu'elle a exercé cet emploi en violation des dispositions applicables aux titres de séjour " étudiant " qui lui avaient été délivrés. En outre, contrairement à ce qu'elle indique, l'emploi de " 1ère de réception " qu'elle occupe au sein d'un établissement hôtelier depuis le mois d'août 2019 ne figure pas parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, élément dont le préfet a au demeurant seulement tenu compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation sans lui opposer illégalement la situation de l'emploi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme C conserve l'intégralité de ses attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu la quasi-totalité de sa vie. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle exerce une activité professionnelle en France depuis le mois d'octobre 2017, dans les conditions précédemment rappelées, qui lui a permis d'accéder à un logement autonome au mois de février 2022, et qu'elle a noué des relations amicales en France pendant les cinq années de son séjour, ne suffisent pas à établir que la décision de refus de séjour attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
15. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12 du présent jugement.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
23. Il est constant que Mme C n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. En outre, si elle ne résidait en France que depuis cinq années à la date de la décision attaquée, elle justifiait néanmoins d'un séjour régulier de plus de quatre ans. De plus, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle justifie avoir créé des relations amicales au cours de son séjour en France, dans le cadre notamment de son activité professionnelle qu'elle a exercée, pendant plus de quatre ans, auprès du même employeur. Dans ces conditions, quand bien même l'intégralité de ses attaches familiales se trouve en Russie, elle est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique, ni que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à Mme C ni qu'il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme C une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.