Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 30 mai 2022, M. A C, représenté par Me Bozetine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation compte tenu de l'erreur commise sur sa date d'entrée en France ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elles méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne procède pas de l'examen des différents critères énoncés par la loi ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2021 a été prise alors que sa demande de titre de séjour était encore en cours d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 avril 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été admis à séjourner en France en raison de son état de santé à compter du mois de juin 2013. Des certificats de résidence algériens lui ont été délivrés à ce titre jusqu'au 22 septembre 2016. Il a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à l'intervention, le 27 juillet 2018, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 juillet 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué dont cinq années en séjour régulier. En outre, il travaillait, en qualité de vendeur, auprès du même employeur depuis près de cinq ans et il justifiait avoir exercé auparavant une activité professionnelle similaire pendant plus d'un an entre les mois de mars 2015 et mai 2016. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de l'intéressé, à l'ancienneté et à la stabilité de son intégration professionnelle, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.