Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 3 juin 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code précité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pigot, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne démontre pas que l'avis du collège de médecins a été rendu dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; il n'établit pas que l'avis a été rendu collégialement et à l'issue d'une délibération ; l'authenticité des signatures qui figurent sur l'avis n'est pas garantie.
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 16 avril 1981, entrée en France le 23 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type " C ", a sollicité renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'accompagner son fils A C, né en 2008, dans la prise en charge de sa pathologie. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de police a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus de délivrance d'un titre de séjour aux requérants au motif que l'état de santé de leur enfant mineur ne justifiait pas leur maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées, dont il résulte que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante, A C, né en 2008, souffre d'un autisme sévère pour lequel il a été suivi en Tunisie dans un centre qui a fermé en raison de faits de maltraitances sur les enfants qui y étaient accueillis. A la fermeture de ce centre, le jeune A a été pris en charge à son arrivée en France avec sa mère, en décembre 2018. Pour rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme C, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 janvier 2022 qui a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé du fils de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers la Tunisie. Toutefois, dans un précédent avis du 7 octobre 2020, le collège de médecins avait considéré que l'état de santé de l'enfant nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de police, enjoint en ce sens par le jugement du tribunal n° 2110343 du 22 septembre 2021, avait délivré à la requérante l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait alors sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier des divers documents médicaux concordants, notamment des certificats des 21 mars 2019, 14 avril 2021, 7 avril et 27 mai 2022 et de l'ordonnance du 16 mars 2022, que l'enfant, dont il est constant que la pathologie persiste, bénéficie toujours d'une prise en charge régulière, pluridisciplinaire, adaptée et spécialisée, nécessaire à l'évolution positive de son état de santé. Enfin, il n'est pas contesté que la présence de Mme C auprès de son fils est indispensable, ainsi que cela ressort en particulier du compte-rendu de consultation médicale du 29 mai 2021. Par suite, et alors en outre que l'enfant est scolarisé depuis son arrivée en France et que sa fratrie est également présente sur le territoire, il y lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2022.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pigot, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pigot d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 15 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pigot, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de police et à Me Pigot.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.