Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 21 juillet 2022, M. G C, représenté par Me Mileo, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
3°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 mai 2022, par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine " de procéder à son effacement du Fichier SIS " ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera perçue par son conseil qui s'engage alors à ne pas percevoir la part contributive de l'État conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de la preuve de la notification régulière de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour en France d'une durée d'un an :
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2022, et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. C, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique du
22 juillet 2022, tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de M. C, qui est de nationalité nigériane, tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er octobre 2020. La demande de réexamen présentée par M. C dans le cadre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2021. Par l'arrêté contesté, en date du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. C pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de production de l'entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué, le 8 juillet 2022, les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. C. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de donner suite à la demande du requérant de communication de son entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. B F, chef du bureau de l'asile à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-054 du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration, " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. C.
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 542-2 de ce code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " 1° Dès que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Enfin, l'article L. 531-32 du code mentionné ci-dessus dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
8. M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-1 de ce même code, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ne lui ayant pas été notifiée. Il ressort toutefois du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021 a été notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2021 à son adresse déclarée. En se bornant à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas la notification régulière de cette décision, sans appuyer cette allégation de la moindre précision ou justification, M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur l'extrait de la base " TelemOfpra ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C né, au Nigéria, le
19 janvier 1987, ne séjourne habituellement en France que depuis le mois de juillet 2016. Par ailleurs, le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France et dispose de telles attaches au Nigéria, où résident son épouse ainsi que ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. M. C verse au dossier le compte rendu d'un examen échographique en date du 5 mai 2022 réalisé au sein de la polyclinique d'Aubervilliers et un certificat médical en date du 20 juin 2022. Toutefois, ces documents, s'ils font état d'un suivi et d'une prise en charge médicale du requérant, ne démontrent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils ne démontrent pas davantage que M. C ne pourrait pas bénéficier au Nigéria du suivi et de la prise en charge que nécessite son état de santé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins au Nigéria, il n'en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. La décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
14. La décision attaquée, qui indique notamment qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. C n'établit ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier du suivi et de la prise en charge que nécessite son état de santé au Nigéria. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. Enfin, M. C ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 15, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
18. Si M. C soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. La décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est dépourvue de base légale.
20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 20 et relève, notamment, que le requérant " déclare être marié, père de deux enfants, sa famille résidant au pays d'origine, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas
intenses ". Ainsi, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine serait insuffisamment motivée.
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C.
24. Pour les mêmes motifs de fait que ceux qui ont été exposés ci-dessus et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des
Hauts-de-Seine a pu, sur le fondement des dispositions législatives citées au point 20, et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir sa décision faisant obligation à
M. C de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le même territoire d'une durée d'un an.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
26. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
27. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
K. KelfaniLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.