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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208993 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2208993
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la recevoir sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle rencontre des difficultés pour percevoir sa pension de retraite, qu'elle vit dans la crainte de faire l'objet d'un contrôle d'identité, qu'elle ne peut voyager et qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante srilankaise née le 20 novembre 1949, bénéficiaire du statut de réfugiée depuis 2009, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées ". Son dossier est passé en instruction le 12 février 2021 sans qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit délivré. Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. "

5. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, Mme A a formé sa demande renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ". Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son dossier de demande était complet, qu'il a été enregistré dans les délais requis et qu'il est passé en instruction le 12 février 2021. Il ressort toutefois des pièces produites par Mme A que le jour même, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée par un courriel qu'elle pouvait télécharger l'attestation la maintenant en situation régulière sur le territoire français à partir de son compte " démarches simplifiées ". Il ne ressort de l'instruction ni que Mme A a téléchargé cette attestation, ni que sa délivrance lui a été refusée. Il ne ressort pas non plus des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans le cas de l'instruction d'une demande renouvellement d'un titre de séjour formée par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ", le préfet a l'obligation de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas qu'elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'injonction sollicitée présente une utilité.

6. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22089932