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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208998 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 septembre 2022
Numéro2208998
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113658 du 8 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois.

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés :

1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 novembre 2021 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 8 novembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2113658 rendue le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par une ordonnance du 8 novembre 2021 notifiée le même jour, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction ainsi faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 8 novembre 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2113658 du 8 novembre 2021 du juge des référés du Tribunal de céans est modifiée conformément au point 4. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A une date de convocation dans un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.