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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209008 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 août 2022
Numéro2209008
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bearnais, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la suspension des conditions matérielles d'accueil la prive de toute ressource et d'un hébergement pérenne, alors qu'elle est enceinte, dans une situation de grossesse à risque et est ainsi particulièrement vulnérable, et qu'en outre un niveau de vie digne doit être garanti à tous les demandeurs d'asile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; elle est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est entachée de vices de procédure : le droit à l'information prévu par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, sa situation de vulnérabilité particulière n'a pas été examinée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'OFII a finalement décidé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à la requérante.

Par une décision du 18 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2209067 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14 h 30 et de la radiation de l'affaire du rôle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 23 septembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 3 juin 2022. Ce même jour les autorités de l'OFII ont décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d'accueil, au motif que la requérante n'avait pas sollicité l'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l'Office. Par la présente requête, Mme A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 de la directrice territoriale de l'OFII lui refusant les conditions matérielles d'accueil.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OFII a décidé de procéder à l'ouverture des droits de Mme A. L'OFII soutient en outre que cette dernière sera convoquée par l'administration le 8 août 2022 à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bearnais, avocate de Mme A, la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bearnais.

Fait à Nantes, le 2 août 2022.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,