Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2113631 du 17 février 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction de communication d'une date de convocation prononcée par l'ordonnance du 17 février 2022 n'a toujours pas été exécutée et que cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui a versé au dossier des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en mesure de déposer sa demande de titre de séjour et que le préfet de Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Par suite, la requête de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une date de convocation afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est devenue objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.