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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209015 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 juillet 2022
Numéro2209015
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le sol du chapiteau VIP du stade Mangin situé rue des Boires à Nantes (44200).

Elle soutient que :

-elle est propriétaire du stade Mangin Beaulieu situé rue des Boires à Nantes ;

-elle a confié à la société Aura Architectes et Associés le construction d'un salon de convivialité accolé au stade ;

-la société Hall Expo, titulaire du lot n°2 " structure couverture réceptive et bloc sanitaire ", était chargée de la construction de la structure couverte réceptive neuve destinée à être utilisée comme salon de convivialité lors des manifestations sportives ;

-la structure est dotée d'un plancher bois sur ossature métallique et d'un sol de finition en revêtement PVC ;

-en juin 2021, des parties du sol du salon de convivialité se sont affaissées ;

-les travaux de réfection seront réalisés en urgence pour l'usage en sécurité du salon à la rentrée 2022.

-aucun accord n'a été trouvé avec les entreprises concernées pour la réparation des désordres ;

-le constat des désordres du sol du salon est utile.

Vu :

-les pièces jointes à la requête ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nantes demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le sol du chapiteau VIP du stade Mangin situé rues des Boires à Nantes.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

3. La mesure de constat contradictoire demandée par la commune de Nantes revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, demeurant 21-23 rue Barbara à Nantes (44300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de décrire les désordres affectant le sol du chapiteau VIP du stade Mangin situé rue des Boires à Nantes ;

2°) d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptible de remédier aux désordres.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.

Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de:

-la commune de Nantes,

-la société Aura Architectes et Associés,

la Mutuelle des Architectes Français,

-la société Hall Expo,

-la société GL Events.

Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par courriel ou sur clé Usb de son rapport de constat avant le 30 septembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société Aura Architectes et Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Hall Expo, à la société GL Events, et à M. B, expert.

Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la commune de Nantes, à la société Aura Architectes et Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Hall Expo, à la sociuété GL Events.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

B. ISELIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2209015