justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209048 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 août 2022
Numéro2209048
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1 °) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet la production de son entier dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de fuite établi ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 8 juillet 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production des pièces du dossier de M. D :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ".

5. Le préfet du Val-d'Oise a versé à l'instance le dossier contenant les pièces sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, compte tenu des éléments produits et des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, aux fins de signer, notamment, toute obligation de quitter le territoire avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Si M. D soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, eu égard à ses liens personnel et familiaux en France, il n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".

10. Si M. D se prévaut de l'absence de tout risque de fuite, il ne conteste pas être entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme indiqué dans l'arrêté contesté, et ne justifie pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, comme relevé par le préfet, le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 juin 2022 qu'il n'accepterait pas de repartir vers son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. D fait valoir que la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 513-2, devenu l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

14. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, aux fins de signer, notamment, toute interdiction de retour sur le territoire français prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté

15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à l'encontre de M. D, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 juin 2022 être célibataire, sans charge de famille, et résider en France depuis deux ans et demi, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. C

La greffière,

Signé

C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.