Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme D B, représentée par Me Tchiapke, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 11 mai 2022 contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans les 15 jours de la décision à rendre et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle séjourne régulièrement en France avec sa famille et s'y occupe de leurs trois enfants mineurs ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle n'est pas régulièrement motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 312-5 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par courriel formel du 26 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Le désistement par la requérante de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,