Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'erreur est manifeste sur son titre de séjour lui cause un préjudice certain ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de lui délivrer un titre de séjour avec le bon motif ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
-
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 22 février 1987 en Tunisie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour. En effet, M. B, qui a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable du 24 février 2021 au 23 février 2024, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour " passeport talent ". Toutefois, il n'établit pas avoir effectuer une telle demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration actuellement non abrogée ou retirée. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
SiSgné
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2209101