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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209101 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date28 juillet 2022
Numéro2209101
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'erreur est manifeste sur son titre de séjour lui cause un préjudice certain ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de lui délivrer un titre de séjour avec le bon motif ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

-

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 22 février 1987 en Tunisie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour. En effet, M. B, qui a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable du 24 février 2021 au 23 février 2024, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour " passeport talent ". Toutefois, il n'établit pas avoir effectuer une telle demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration actuellement non abrogée ou retirée. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 28 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

SiSgné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2209101