Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus litigieux est assimilable à un refus de renouvellement de titre de séjour : titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français depuis 2016, il a demandé, suite à son divorce, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le centre de ses attaches personnelles et familiales se situant en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2209105 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 20 août 2016, muni d'un visa de long séjour. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, dont le dernier était valable jusqu'au 9 juin 2022. Le 25 mai 2022, alors séparé de sa conjointe, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par une décision du 3 juin 2022, dont M. B demande la suspension, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il n'établirait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2022 en litige. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur, au préfet de Maine et Loire, et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
La juge des référés,
L. A
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,