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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209116 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2209116
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure prescrite par l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 de lui délivrer un récépissé n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juillet 2022 à 15 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

- les observations orales de Me Toujas pour Mme A épouse B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et, dans les quinze jours suivant cette même notification, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

2. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

5. Mme A épouse B expose que la prescription au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour prévue par l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022, n'a reçu aucune forme d'exécution. Ce dernier ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A épouse B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à Mme A épouse B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2206891 du 30 mai 2022 est modifié comme suit :

Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22091162