Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Kati sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, à défaut de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les brochures prévues par les dispositions de l'article 4.3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été notifiées en langue bengalie ;
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 février 1993, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2019. L'intéressé a présenté une demande d'asile, enregistrée le 26 juillet 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L'arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 26 juillet 2019, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mars 2021, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile. Il précise également que le requérant est marié, que son épouse et son enfant résident à l'étranger et que dans ces conditions la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
9. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des informations relatives à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu le droit d'être entendu du requérant doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ".
11. M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non de la notification à l'étranger de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " telemofpra " produit par le préfet du Val-d'Oise dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée le 17 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, si le requérant soutient que cette notification n'a pas été effectuée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de la Cour nationale du droit d'asile, pour justifier du bien-fondé de ses allégations, ces dispositions impliquant par ailleurs uniquement que le sens de la décision rendue par la cour soit notifiée dans une langue comprise par le demandeur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-d'Oise a, en obligeant M. A à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228).
15. M. A soutient qu'il fait l'objet de fausses accusations au Bangladesh, notamment une fausse accusation de meurtre, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être incarcéré et sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, son récit est très peu circonstancié, et les rapports versés au dossier, qui font état, de manière générale, de violations des droits de l'homme dans les prisons bangladaises ne suffisent pas, à eux seuls, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier moyen n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet du Val-d'Oise en date du 3 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
17. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C La greffière,
Signé
O. El - Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22091282