Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, notifié le 13 juillet 2022, par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de cet examen, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en faveur de son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des craintes dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre dont elle procède ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de traitement approprié en Georgie ; le préfet n'a pas procédé à un examen actualisé de sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 512-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite avéré.
-
Des pièces, enregistrées le 18 juillet 2022, ont été présentées par le préfet de la Vendée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lellouch, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neraudau, représentant le requérant, et celles de M. C lui-même, assisté de Mme B, interprète.
Me Neraudau insiste à la barre, d'une part, sur le défaut d'examen actualisé de sa situation au regard notamment de son état de santé, au regard de l'article L. 511-4 désormais repris à l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son état de santé s'est dégradé depuis le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé fin 2019, d'autre part, sur les risques encourus au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des rapports relatifs à la situation du pays corroborant son récit, enfin, sur le caractère disproportionné de la mesure d'assignation, alors que son diabète rend ses transports très difficiles et qu'il n'y a aucun risque de fuite.
M. C attire l'attention du juge sur son fils, scolarisé et très impliqué dans son club de rugby, qui est très stressé par les déménagements.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 10 juin 1977, est entré en France le 8 février 2018. Après avoir vainement sollicité l'asile, il a présenté plusieurs demandes tendant à la régularisation de sa situation administrative, en dernier lieu, fin 2021, en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ".
3. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour qui lui a été notifiée avec l'obligation de quitter le territoire dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de leurs conclusions accessoires présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté en 2019 une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 425-9 du même code, qui a donné lieu à une décision de refus du préfet de la Vendée par arrêté du 20 novembre 2019, suivant l'avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le requérant fait valoir sans être contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que l'OFII avait estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. C était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponibles en Géorgie, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. C fait cependant valoir qu'il est atteint de pathologies multiples exigeant plusieurs traitements et un suivi pluridisciplinaire, et que certaines pathologies ont été diagnostiquées postérieurement à l'avis de l'OFII, notamment une pathologie respiratoire nécessitant un traitement quotidien et un suivi annuel médicalement constatée en décembre 2019. Alors que le préfet de la Vendée était nécessairement informé de ces éléments, dès lors que le recours que M. C a présenté contre le refus de titre en qualité d'étranger malade est toujours pendant devant le tribunal, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vendée ait procédé à un examen actualisé de l'état de santé du requérant au regard des dispositions citées au point précédent avant de prendre à son encontre la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la mesure d'assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions précitées, que préfet de la Vendée réexamine la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. C ayant été obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau d'une somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à M. C et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Article 2 :Les décisions du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire, décision de refus de délai de départ volontaire, décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 9 juin 2022 portant assignation à résidence sont annulées.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :L'Etat versera à Me Neraudau, avocate du requérant, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. LELLOUCHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,