Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme E F, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Espagne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bearnais en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit D A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée, ni qu'elle ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons de son départ du Cameroun et ses conditions d'accueil en Espagne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment des risques encourus en cas de transfert du fait de sa grossesse ;
- elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance de ces stipulations, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de traitement de leurs demandes ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022.
Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bearnais, représentant Mme F, et de cette dernière.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante camerounaise déclarant être entrée en France le 12 mai 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 2 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 27 janvier 2022. Le 15 juin 2022, le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, expressément acceptée le 23 juin 2022. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme G, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme F ont été relevées en Espagne le 27 janvier 2022 sous le numéro ES 2 1843970982 et que Mme F a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 15 juin 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 23 juin 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme F, notamment qu'elle a déclaré être célibataire, avoir deux enfants résidant au Cameroun et être enceinte de 3 mois sans apporter de justificatif médical. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. La requérante s'est vu remettre, le 2 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en française, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme F a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son souhait de ne pas déposer de demande d'asile en Espagne, ses conditions de vie dans ce pays et sa grossesse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme F a été reçue en entretien individuel le 2 juin 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle évoqués au point 7. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé au même point. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a été interrogée sur son parcours migratoire et a pu apporter des précisions sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme F soutient les risques encourus en cas de transfert du fait de sa grossesse n'ont pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire. Toutefois, la grossesse de Mme F a été mentionnée par le préfet dans l'arrêté attaqué et la requérante n'apporte aucun élément, y compris dans le cadre de la présente instance, permettant d'établir que sa grossesse nécessiterait compte tenu de risques particuliers pour elle ou pour l'enfant à naître une prise en charge médicale spécifique dont elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de son état de santé doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme F ne justifie pas de la nécessité de mettre en place un traitement ou un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier en Espagne. D'autre part, si Mme F fait état de la situation précaire des demandeurs d'asile transférés en Espagne, elle n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'une part, si Mme F se prévaut des persécutions et violences qu'elle a subies au Cameroun ainsi qu'au cours de son parcours migratoire, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet de la reconduire dans son pays d'origine. D'autre part, eu égard à l'absence de pathologie particulière de la requérante au cours de sa grossesse, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu cet article. Par suite, ces moyens doivent être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte tant de ce qui a été dit au point précédent que du fait que Mme F n'établit pas disposer d'attaches particulières sur le territoire français, que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme F ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.