Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 14 et 27 juillet 2022, M. H C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022, notifié le 4 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, d'une délégation de signature régulière, d'autre part, de ce que l'auteur de cette décision, M. G I, l'a signée en qualité de délégataire du préfet de Maine-et-Loire et non en sa qualité personnelle ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA), les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors qu'il n'a pas été informé de la qualité ni de l'identité de la personne ayant conduit l'entretien et qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une personne qualifiée pour conduire cet entretien ;
- en se fondant à tort sur la circonstance que le requérant serait actuellement demandeur d'asile en Italie, situation qui implique que sa demande d'asile soit actuellement en cours d'instruction par les autorités italiennes ou bien qu'elle ait été retirée ou accueillie par ces mêmes autorités, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision contestée d'une erreur de fait dès lors que la demande d'asile du requérant a été acceptée par les autorités italiennes ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entaché sa décision d'une erreur de droit et fait une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable prévus au chapitre A du même règlement dès lors que le requérant est titulaire d'un titre de séjour italien expiré depuis plus de deux ans à la date du dépôt de sa demande d'asile en France et qu'en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises sont dès lors responsables de l'instruction de sa demande d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a quitté son pays d'origine en 2016 en raison des risques qu'il y court personnellement, que sa demande d'asile a été accueillie par les autorités italiennes, que ces mêmes autorités lui ont délivré des papiers, notamment une carte de séjour italienne valable jusqu'au 22 février 2020 ainsi qu'une carte fiscale, qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il n'a pas bénéficié d'une prise en charge convenable de la part des autorités italiennes, que c'est la raison pour laquelle il a quitté l'Italie pour la France à l'été 2018, qu'il a été pris en charge par des bénévoles à son arrivée en France, qu'il a été scolarisé en classe de troisième à Saint-Sébastien-sur-Loire en 2019/2020, qu'il s'est inscrit l'année suivante en CAP de menuisier, qu'il est dans l'attente de ses résultats pour pouvoir rechercher du travail et qu'il justifie ainsi de son insertion et de liens personnels noués sur le territoire français.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 19 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 14h30 :
- les observations orales de Me Labarre substituant Me Rodrigues Devesas, représentant les intérêts de M. C. Me Labarre développe les moyens exposés dans la requête, notamment celui tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. C était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Elle précise que l'intéressé n'a appris que très tardivement sa date de naissance, postérieurement à son départ d'Italie, et qu'il est accueilli à ce jour dans une famille française ;
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. H C, de nationalité guinéenne, déclarant être né le 5 mai 2004 à Beyla (Guinée), alias H C né le 2 mars 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 mai 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. C, que celui-ci avait déposé une première demande d'asile en Italie le 27 avril 2016, où ses empreintes ont été enregistrées sous la référence " IT 1 AQ00X5L ", et que les autorités italiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 8 juin 2022, d'une demande de reprise en charge de M. C sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités italiennes intervenu le 15 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 juin 2022 dont M. C demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par toute personne ayant, comme M. C, son domicile dans un département de la région Pays de la Loire, et pour prendre à son encontre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'auteure de la décision attaquée et de justification de la qualité en laquelle elle a signé cette décision manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
4. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes desquelles " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre ".
5. Par ailleurs, M. C soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 30 mai 2022, réalisé en malinké, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version française (" FR "), du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends " suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ou du Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 30 mai 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en malinké, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. C, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre A du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie. L'article 7 de ce chapitre prévoit que : " La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d'un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut s'être trouvé. En vertu des dispositions du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement, lorsque le demandeur est notamment titulaire d'un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans et qu'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. Et l'article 18 du même règlement, relatif aux obligations de l'Etat membre responsable, dispose que : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () ".
10. Il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il s'ensuit que les critères de détermination de l'Etat membre responsable prévus au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ceux prévus à son article 12, ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. Les dispositions de ce chapitre A ne s'appliquent pas, en revanche, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette demande ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
11. Par ailleurs, en vertu de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par F par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit règlement " F ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système F qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer par l'arrêté attaqué du 29 juin 2022 le transfert aux autorités italiennes de M. C, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le résultat positif fourni par le système F permettant de constater que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées par les autorités italiennes le 27 avril 2016, à L'Aquila (Italie, région des Abruzzes), sous le numéro " IT 1 AQ00X5L ". Il en résulte qu'il doit être considéré comme établi, ainsi que M. C l'admet dans sa requête, que celui-ci a déposé une première demande d'asile en Italie. En application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. C doit s'effectuer, en conséquence, au vu de la situation prévalant à la date du dépôt de cette première demande d'asile, soit au 27 avril 2016. Il ressort par ailleurs des mentions portées sur ce document, d'une part, que le titre de séjour (" Permesso di soggiorno ") valable jusqu'au 22 février 2020 dont M. C se prévaut à l'instance, lui a été délivré le 22 février 2018 par les autorités italiennes, soit postérieurement à la date à laquelle il a déposé sa première demande d'asile, et que la délivrance de ce titre de séjour est donc sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, d'autre part, que ce titre de séjour a été délivré pour motifs humanitaires (" Motivi umanitari "), qu'il ne constitue donc pas un titre de séjour délivré au titre de l'asile, et qu'il est donc insusceptible d'établir que M. C a été admis au titre de l'asile par les autorités italiennes, enfin, que M. C n'établit pas, ni même n'allègue, que sa situation correspondait, à la date de sa première demande d'asile, à l'un des cas prévus aux articles 8 à 15 du chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est par ailleurs constant que les autorités italiennes ont accepté expressément, en date du 15 juin 2022, de reprendre en charge M. C.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire, qui a régulièrement procédé à l'application des critères de détermination de l'Etat responsable, a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sans entacher sa décision d'une erreur de droit, considérer que l'Italie, où M. C avait déposé sa première demande d'asile, était responsable de l'instruction de sa demande.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit et eu égard à ses mentions, le titre de séjour italien dont M. C se prévaut à l'instance n'est pas susceptible d'établir qu'il a été admis au titre de l'asile par les autorités italiennes, et l'intéressé ne produit aucune autre pièce permettant de justifier que le bénéfice de l'asile lui aurait été accordé par les autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur la circonstance que M. C était demandeur d'asile en Italie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté comme non fondé.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié, de la part des autorités italiennes, de conditions d'accueil satisfaisantes lui permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la procédure de demande d'asile. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
18. En outre, l'intéressé, qui déclare à l'instance être né le 5 mai 2004 tout en se prévalant de différents documents italiens et d'un passeport indiquant qu'il est né le 2 mars 1998, soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il a été scolarisé en classe de troisième au collège Iles de Loire au cours de l'année 2019/2020, et qu'il est inscrit depuis l'année 2020/2021 en CAP de menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement au lycée professionnel du bâtiment et des travaux publics Michelet à Nantes. Toutefois, les éléments qu'il produit ne permettent d'établir de manière certaine sa présence stable en France au plus tôt qu'à compter du 5 février 2020, date d'un certificat de scolarité versé aux débats. En outre, la circonstance non contestée que M. C se soit engagé depuis deux ans dans un parcours de formation professionnelle en France et qu'il ait été accueilli dans une famille française, à Nantes, ne suffit pas à justifier de l'intensité et de l'ancienneté de liens personnels noués avec la France de nature à faire obstacle à ce que sa demande d'asile soit instruite en Italie, où l'intéressé a résidé au moins de 2015 jusqu'à 2018, selon ses déclarations en préfecture et les mentions de sa requête.
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 18 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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