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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209218 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2209218
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que qu'il se trouve dans une situation extrêmement précaire faute de pouvoir exercer une activité professionnelle et de bénéficier d'une pleine couverture sociale ; il est de plus exposé à un risque quotidien de sanctions administratives voire pénales, tandis que, ne pouvant pas circuler normalement, il encourt une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante chilienne née le 15 juillet 1992, a sollicité le 20 octobre 2021 une carte de séjour pluriannuelle. Elle a été invitée à venir le retirer en préfecture le 11 mars 2022 à 13h. En raison d'une hospitalisation du 10 au 15 mars 2022, elle n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous. Elle a depuis sollicité la préfecture à plusieurs reprises afin d'obtenir une nouvelle convocation. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B a été acceptée le 20 octobre 2021, soit il y a plus de sept mois. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été destinataire, à la date de la présente ordonnance, d'une convocation afin de retirer son titre de séjour depuis son hospitalisation. Il résulte ainsi de l'instruction qu'elle ne peut pas présenter un titre de séjour en cours de validité pour accomplir la plupart des démarches administratives. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.

5. Dès lors qu'elle ne se heurte en outre à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. La requérante ne justifie qu'aucun frais exposé pour l'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.