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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209236 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro2209236
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Beaupoil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un

rendez-vous afin de lui remettre tout document officiel l'autorisant à séjourner et travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de traitement est anormalement long, l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement et entravant sa liberté d'aller et venir ainsi que sa liberté d'entreprendre ; il se trouve placé dans une situation précaire anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie lui permettant d'obtenir un duplicata de son certificat de résidence algérien ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête si elle devait être considérée comme étant dirigée à son encontre.

Elle soutient qu'elle n'est pas compétente en matière d'instruction des demandes et de délivrance des titres de séjour ou des duplicatas, cette compétence étant attribuée à la préfecture de département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1965, a déclaré le 11 octobre 2021 la perte de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 juin 2025. Il a sollicité un duplicata de ce titre de séjour le 12 octobre 2021. Malgré plusieurs relances, il demeure sans nouvelles de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Du fait de la non-délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence valable jusqu'au 7 juin 2025, M. B se trouve privé de document administratif l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. En outre, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. B est effectivement titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qu'il s'est fait dérober et qu'il remplit toutes les conditions pour s'en voir délivrer un duplicata et qu'en dépit de ses tentatives répétées, il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture ni se voir délivrer un document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France. L'intéressé justifie ainsi de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte des constatations opérées aux points 4 et 5 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.