Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2209266,
M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2022, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C a souhaité renouveler son permis de chasse auprès de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne le 12 septembre 2022. Il indique avoir alors appris que son nom était inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il a alors demandé à la préfecture de Seine-et-Marne une copie de la décision d'inscription. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Il a donc formé, le 23 septembre 2022, devant le présent tribunal, une requête tendant à l'annulation de la décision ayant procédé à cette inscription, dont il dit n'avoir eu aucune connaissance. Par une requête enregistrée le même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3 Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient qu'il peut lui être à tout moment demandé de se dessaisir de ses armes et ce, nonobstant une contestation de l'arrêté préfectoral portant dessaisissement, ce qui l'obligerait à les remettre à un armurier qui procèderait immédiatement à leur vente ou leur destruction.
4 Toutefois, il ne fait état d'aucune mesure prise par le préfet de Seine-et-Marne en ce sens et notamment pas de la notification d'un tel arrêté portant dessaisissement d'armes, dont il pourrait au demeurant contester la légalité ou demander la suspension de son exécution devant le présent tribunal, ainsi que, par la voie de l'exception, la légalité de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dès lors qu'il serait établi qu'il n'en aurait jamais eu connaissance ou qu'il y aurait été procédé en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220924