Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2116469 du 31 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 31 décembre 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 31 décembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés n° 2116469 du 31 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative,
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance susvisée du 31 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.
3. Il est constant que par courrier du 5 avril 2022, le préfet a invité M. A à se présenter en préfecture le 26 décembre 2022. D'une part, la circonstance que le courrier du 5 avril 2022 n'est intervenu qu'au-delà du délai six semaines prescrit par l'ordonnance du 31 décembre 2021 n'est pas de nature à justifier une modification de la mesure ordonnée et finalement exécutée. D'autre part, la circonstance que la date du 26 décembre 2022 serait trop éloignée ne constitue pas par elle-même un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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