Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Leloup, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes de délivrance d'attestations de prolongation de demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " prises par le préfet des Hauts-de-Seine les
6 août 2021, 27 septembre 2021 et 17 janvier 2022 ;
2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction et de renouvellement de son titre de séjour, il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, compte tenu de sa situation irrégulière, mais également financière, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle lui permettant de financer ses études ;
- il existe plusieurs moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui :
* portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail ;
* méconnaissent l'article R. 5221-2 du code du travail ainsi que les articles
L. 422-1, R. 431-2, R. 431-15-1, R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors que son dossier est complet ; en outre, l'administration ne peut exiger la communication d'un passeport en cours de validité et une autorisation de travail dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " ;
* ont des conséquences négatives sur sa santé psychique et physique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A B.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par le requérant que celui-ci aurait adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour à ses services et que la demande de suspension présentée par M. A B est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2209265, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2022 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Leloup et de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il ne ressort d'aucune des pièces jointes à la requête, que M. A B, qui est de nationalité tunisienne, aurait présenté aux services du préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'ayant pu naître du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, irrecevables.
3. Par ailleurs, si M. A B fait notamment valoir, pour justifier l'urgence de sa demande, que la soutenance du mémoire indispensable à la validation de son diplôme de MBA est subordonnée par l'établissement privé d'enseignement supérieur où il est inscrit jusqu'au 31 décembre 2022, à la détention d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, il n'en justifie par aucun document émanant de cet établissement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209264