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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209268 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 août 2022
Numéro2209268
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tassev, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Tassev, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 6 janvier 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juillet 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

4. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, d'une part, Mme B, qui a été mis à même, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, la requérante n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de son droit à être entendu.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ".

6. La requérante soutient, d'une part, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée et, d'autre part, que cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à Mme B, le 4 septembre 2020, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par la requérante contre cette décision a été lue en audience publique le 21 juillet 2021. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, l'intéressée n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. Par ailleurs, à supposer même qu'elle n'est pas été informée, dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité entachant la notification de cette décision, cette circonstance étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doivent être écartés.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 30 mai 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, en indiquant que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en visant l'article 3 de cette convention, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si Mme B soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée, qui, dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience publique, n'a fourni aucune précision sur les craintes qu'elle exprime. Ainsi, les circonstances et motifs du départ du Bangladesh de Mme B ne permettent pas de considérer qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la demande d'asile de la requérante a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 septembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 21 juillet 2021. Par suite, en décidant que la requérante pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une part, Mme B, qui a été mis à même, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, la requérante n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de son droit à être entendu.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

14. D'une part, la décision en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme B, présente en France depuis le 22 janvier 2019, est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas l'obligation de mentionner de manière explicite que la requérante n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision ou qu'elle ne constituait pas une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B avant d'édicter à son encontre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée.

16. Enfin, eu égard à la situation de Mme B, qui est entrée récemment en France et qui ne fait état d'aucune attache familiale ou privée intense sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a, en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J.-B. CLa greffière,

Signé

O. El-Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.