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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209331 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 août 2022
Numéro2209331
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office, demande au tribunal :

1°) de désigner pour l'assister un avocat commis d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;

- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il est en France depuis octobre 2019 et que malgré le rejet de sa demande par les instances en charge de l'asile, il existe un faisceau d'indice qui permet de corroborer les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays ; son père est décédé en février 2022 dans des circonstances suspectes ;

- les observations de M. A lui-même, assisté de M. D, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu'il souhaite pouvoir rester en France et faire venir sa femme et ses enfants qui sont également en danger au Bangladesh ;

- et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né en 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie. Toutefois, il ne produit à l'appui de ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions des 13 août et 6 septembre 2021, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. En second lieu, M. A, dont l'épouse et les enfants vivent au Bangladesh, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Colnard-Wujczak et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

V. B

Le greffier,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209331