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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209337 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 août 2022
Numéro2209337
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Dieu Le Fit Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut un récépissé l'autorisation à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant en France depuis l'âge de sept ans, elle a anticipé les longs délais de traitement des demandes de séjour en formulant une demande de titre le 18 janvier 2022 soit six mois avant son dix-huitième anniversaire ; la préfecture de Loire-Atlantique lui a cependant indiqué que sa demande était prématurée et lui a demandé de la renouveler plus tard ; elle a renouvelé sa demande le 5 mai 2022 et a communiqué les documents manquants le 25 mai 2022 ; elle a été admise à l'IUT Paris Cité le 10 mai 2022 mais son contrat d'apprentissage, indispensable à l'obtention de sa première année, est bloqué en raison de son absence de carte de séjour avec mention de son autorisation de travailler ; son contrat d'apprentissage doit commencer au plus tard à la fin du mois d'août 2022 et son stage doit prendre place au courant de l'été ;

- la non délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L.423-21 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure sollicitée est utile en ce que son absence l'empêche de s'inscrire et de pouvoir valider sa première année universitaire ;

- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré à Mme A, le 3 août 2022, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour puis de la radiation de l'audience du 4 août 2022 à 9h30.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante camerounaise née le 22 juin 2004 à Milan (Italie) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique Atlantique de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et lui permettant, dès lors, de conclure un contrat d'apprentissage indispensable à l'obtention de sa première année au sein de l'IUT de Paris Cité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 août 2022.

La juge des référés

Mme B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2209337