Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2209341,
M. A B, domicilié 10 rue de la baignade à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par
Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite en date du 22 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. B soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées, et qu'il n'a donc aucune ressource pour se nourrir et se vêtir ; son épouse bénéficiant des conditions matérielles d'accueil, elle sera ainsi prochainement réorientée dans un nouveau centre d'hébergement pour demandeur d'asile, mais pas lui ; dès lors, son couple sera séparé ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
- la décision querellée est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun entretien visant à évaluer sa vulnérabilité n'a été réalisé par l'OFII ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et de ce que la France est devenue responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'OFII doit être entendu comme concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B, avec effet rétroactif au
17 juin 2022 ; les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse sont donc devenues sans objet.
Vu :
- le courriel du 21 juin 2022 demandant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B ;
- la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2209345 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () " Il résulte de l'instruction que, par courriel du 21 juin 2022 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. A B, ressortissant ivoirien né le 24 août 1984, a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.
5. Il résulte de l'instruction que, par décision matérialisée par courriel du bureau des affaires juridiques en date du 4 octobre 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B avec versement rétroactif à compter du 17 juin 2022. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision implicite querellée ; par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, la décision du 4 octobre 2022 étant intervenue après l'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de l'OFII en date du 22 août 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil à M. B, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'OFII versera à Me Hug la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Melun, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés
Signé : C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209341