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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209347 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro2209347
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A, agissant en tant que représentante légale de son fils C D, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision du chef d'établissement du collège Edouard Manet de Villeneuve-la- Garenne refusant le passage en classe de seconde générale et technologique de son fils C ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de donner accès à son enfant au lycée général et technologique Michel Ange de Villeneuve-la-Garenne.

Mme A soutient que :

- elle n'a émis à ce jour aucun vœu d'orientation pour son enfant ;

- la décision contestée n'est pas datée et ne précise pas explicitement qu'elle s'oppose au passage de son fils en seconde générale et technologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la seule approche de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir l'existence d'une condition d'urgence et que

Mme A ne justifie d'aucune atteinte au droit à l'instruction de son fils ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête n° 2209815, enregistrée le 29 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2022 à

10 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;

- les observations orales de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du chef d'établissement s'opposant au passage en classe de seconde générale et technologique de son fils, C D.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, au regard notamment des résultats scolaires très inférieures au prérequis d'un passage en classe de seconde, obtenus par son fils C en classe de 3ème sur les trois trimestres de l'année scolaire 2021-2022, et du relevé détaillé de ses nombreuses absences, aucun des moyens invoqués par Mme A rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne se prévaut de surcroît d'aucune urgence particulière, au demeurant non établie dès lors que son fils n'est pas privé de son droit à l'instruction, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 13 juillet 202La juge des référés

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.