Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B et M. C, représentés par Me Helalian, demandent à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant mineur, E C, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu total en faisant valoir que l'enfant mineur de Mme B et M. C s'est vu délivrer le 1er juillet 2022 un document de circulation pour mineur étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants tunisiens titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, valable respectivement jusqu'au 19 mars 2023 et 18 novembre 2025, ont présenté le 9 août 2021 une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils E C né le 30 juin 2021. Mme B et M. C doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'enfant de Mme B et M. C un document de circulation pour mineur étranger, valable jusqu'au 30 juin 2027. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
La juge des référés
signé
Eve Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.