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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209376 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 juillet 2022
Numéro2209376
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont la juge des référés fixera le montant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, n'ayant aucun document qui atteste de la régularité de son séjour ; elle risque de perdre une opportunité de travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'avoir son titre de séjour ou un récépissé et ainsi de séjourner régulièrement sur le territoire ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 mars 1988, a sollicité un titre de séjour " passeport talent famille accompagnante " à plusieurs reprises dès l'année 2021. Elle déclare que ses demandes ont été clôturées au motif qu'il aurait été nécessaire d'attendre la délivrance du titre de séjour de son époux, une carte de séjour temporaire " passeport Talent " délivrée le 24 novembre 2021 valable jusqu'au 23 novembre 2025. Elle déclare avoir déposé sa dernière demande le 14 mars 2022. Malgré plusieurs relances, elle ne dispose pas d'une attestation préfectorale ou d'un récépissé. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

5. Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

6. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé une demande de titre de séjour et que celle-ci était complète. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

7. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de

Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.