justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209436 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2209436
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voit délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, qu'elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et que son employeur a suspendu son contrat de travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné

Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1975, a sollicité le 3 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A C a déposé le 3 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée sous le numéro 7940893 sur l'application télématique " démarches-simplifiées.fr " et que sa demande est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A C, notamment sur son droit à travailler, il apparaît que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A C ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à

Mme A C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 juillet 202La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.