Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement au sein du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations ni de présenter une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que celui de l'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite a été prise en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, qui a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 8 juin 1973 et se déclarant de nationalité camerounaise, est entrée en France le 2 septembre 2019 et a demandé l'asile 28 octobre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2021, confirmée le 2 novembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Il résulte de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement dans le système d'information Schengen doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 avril 2021 notifiée le 15 mai suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2021 notifiée le 8 novembre suivant. Il précise que l'intéressée est entrée France le 2 septembre 2019, a déclaré être célibataire et sans enfants, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il indique que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Il appartenait à Mme D, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la circonstance que Mme D n'aurait n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. Au demeurant, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations ou éléments nouveaux avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme D et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre son arrêté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne séjourne habituellement en France que depuis le 2 septembre 2019. Il en ressort également qu'elle est célibataire et sans enfants. Enfin, Mme D n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun ni avoir noué sur le territoire français d'importantes attaches personnelles. Dans ces conditions, et à supposer même que la requérante réside chez son cousin, ressortissant français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, si la requérante verse au dossier trois documents médicaux, il ne ressort ni de ces pièces, dont aucune ne présente le caractère d'un certificat médical, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme D ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est opérant qu'à l'encontre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
14. En septième lieu, si Mme D soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite méconnaît les engagements internationaux de la France, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Mme D, entrée sur le territoire français en septembre 2019, ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France ni de circonstances particulières pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors même que la présence de l'intéressée ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement et n'aurait enfreint aucune loi de la République depuis son entrée sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
V. A
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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