Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 1er juin 2022, M. A E, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ses attaches familiales sur le territoire français sont sérieuses ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de délivrance d'un certificat de résidence lui-même illégal ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Boulegue et de Me Boixière, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 8 mai 1976 à Douera (Algérie) et entré en France le 6 janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien modifié. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon suffisamment probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Il précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
6. M. E soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les documents qu'il produit, dans leur très grande majorité des factures de téléphonie mobile, des ordonnances, des quittances de loyer, des courriers EDF et d'autres courriers d'organismes publics, qui n'impliquent pas nécessairement sa présence en France, ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour l'ensemble de la période considérée, en particulier en ce qui concerne les années 2012 à 2013. Le préfet de police a donc pu, sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commettre d'erreur matérielle, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. E se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français, dans la mesure où trois de ses frères résident sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de l'existence d'attaches familiales sérieuses, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant à M. E la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Seguin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
G. C
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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