Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité en le maintenant dans une situation de séjour irrégulière ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A B demande par la présente requête que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous, dans le cadre des dispositions précitées, ne pouvant avoir accès au service des étrangers. Toutefois, contrairement à ses allégations, l'intéressé a déjà eu accès au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis car le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2020 dont la légalité a été reconnue par le tribunal de céans dans un jugement n° 2013048 du 1er octobre 2021 dont le requérant n'a pas fait appel. Dès lors, la mesure demandée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni retirée, ni abrogée. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à une décision de l'administration non abrogée ou retirée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
SSigné
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2209522