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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209574 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date17 août 2022
Numéro2209574
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 18 juillet 2022,

Mme B C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire n'est pas établie dès lors que sa signature ne permet pas de l'identifier et que, en outre, aucun arrêté de délégation de signature du préfet n'est produit en annexe de cette décision ;

- elle ne comporte pas la mention de la date de sa signature ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, se déclarant de nationalité mauritanienne, née le 31 décembre 1984, est entrée en France le 12 avril 2019 et a demandé l'asile 2 mars 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2021, confirmée le 30 mars 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, non daté, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence :

4. L'arrêté attaqué a été signé, comme il le mentionne en caractère lisibles, par " H. D ", adjointe au chef du bureau de l'asile. S'il ne comporte pas la mention de la date à laquelle il a été signé, il l'a nécessairement été entre le 1er juin 2022, puisqu'il vise " l'arrêté PCI n°2022-057 du 1er juin 2022 portant délégation de signature à Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration ", et le 5 juillet 2022, date d'enregistrement de la présente requête. Pendant toute cette période, Mme D bénéficiait, par l'effet de cet arrêté PCI n°2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation de signature du préfet lui permettant de signer l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté de délégation de signature, qui présente un caractère réglementaire et est soumis à l'obligation de publication, n'avait pas à être joint à l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence, soulevé à l'encontre des trois décisions attaquées, doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions administratives devraient comporter la mention de la date à laquelle elles ont été émises. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention de la date d'édiction de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme C, entrée en France en avril 2019, n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. A cet égard, la présence en France de ses trois enfants mineurs, nés en 2020 et 2022, lesquels ne détiennent aucun droit au séjour sur le territoire français et ont vocation à la suivre, ne peut être regardée comme une attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Elle n'établit pas davantage la réalité d'une quelconque insertion sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que, en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent ainsi être écartés.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C soutient qu'elle risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de Mme C en indiquant sa date d'entrée sur le territoire français, l'absence d'attache intenses sur le territoire français et la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. Elle mentionne que l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont la durée portée à un an est également énoncée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement dont il n'entendait pas faire application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.

14. En troisième lieu, comme il a été dit au point 8, Mme C, entrée sur le territoire français en avril 2019, ne justifie pas de son intégration et de l'existence d'attaches personnelles intenses en France. Elle n'établit pas davantage l'existence de circonstances particulières pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

V. F

Le greffier,

signé

M. G

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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