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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209587 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2209587
Formation1re Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle ;

- il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande d'admission exceptionnelle au séjour peut trouver son fondement légal dans l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour d l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1978 à Paris (France), et entré en France le 17 janvier 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

3. M. A soutient résider de manière continue en France depuis 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne produit aucun document pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Les documents produits en défense par le préfet de police ne permettent pas de tenir pour établie la présence en France de l'intéressé au cours des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2002, et de la présence en France de ses parents et d'un frère, de nationalité française, et d'une sœur et un frère, titulaires d'une carte de résident. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'apporte pas la preuve son ancienneté de résidence sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Le préfet de police n'a donc pas, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002 et de la circonstance qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour permettre à M. A, qui est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, de démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. M. A soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A n'apporte pas la preuve que sa demande se fondait également sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite en défense par le préfet, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était fondée sur un motif " vie privée et familiale ".

10. En tout état de cause, pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de boulanger polyvalent. S'il affirme justifier de bulletins de salaire depuis 2014 et être titulaire d'une promesse d'embauche, il ne les produit pas. Au demeurant, les pièces produites en défense par le préfet de police, à savoir deux bulletins de salaire d'avril et juin 2021, le contrat de travail à durée indéterminée afférent à cet emploi signé le 1er avril 2021 et une attestation de déclaration préalable à l'embauche, ne permettent pas, à eux seuls, de regarder la situation de M. A comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Seguin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. C

Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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