Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 5 juillet 2022 par le tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Par cette requête, M. B, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'éventualité où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit au maintien, prévu par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 16 août 2022 à 10h.
Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 juin 1997, entré en France le 1er juillet 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme H I, adjointe au directeur, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. C et Mme I n'étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision dont l'annulation est demandée a été signée, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. La décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 décembre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2022. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. En effet, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
9. En l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise après que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée. Par conséquent, la circonstance qu'il n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'arrêté contesté ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." Par ailleurs, selon l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par une décision lue en audience publique le 15 mars 2022. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas statué par ordonnance, sans qu'ait d'incidence sur la solution du litige la date de notification de cette décision. Dès lors, le préfet du Val d'Oise était en droit de prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. B. Le moyen doit être rejeté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
14. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années, il ne l'établit pas et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucune attache sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu'à vingt-deux ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les raisons exposées au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.