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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209593 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 septembre 2022
Numéro2209593
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et de droit dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 10 septembre 1992, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande d'admission au séjour. Par suite, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreurs de fait et de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

4. Si M. C fait valoir qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans en France, il n'en justifie pas. En outre, par la seule quittance de loyer qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas de liens en France d'une particulière intensité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, il résulte du point 4 que l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an n'est pas disproportionnée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C ne justifie pas d'attaches en France d'une particulière intensité. Par suite, il n'est pas établi que les décisions contestées portent à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

L. B Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.