Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au relevé des données biométriques et de lui remettre sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le recours au tribunal constitue sa seule alternative pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 septembre 1978, a sollicité le 25 novembre 2020 le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 17 novembre 2020. Sa demande a été acceptée et il a multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture pour la prise de ses empreintes digitales. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse réaliser la prise d'empreintes biométriques afin de finaliser la procédure de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier électronique via l'application informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2021, et ce point ne faisant l'objet d'aucune contestation du préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de M. A de renouvellement de sa carte de résident de dix ans a été acceptée et qu'il attend depuis plusieurs mois d'être convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la prise de ses empreintes digitales. Par ailleurs, cette absence de convocation dans un délai raisonnable place le requérant dans une situation d'insécurité juridique durable et fait obstacle à la finalisation de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. A revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas présenté d'observations en défense.
4. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales et de lui permettre de finaliser la procédure de renouvellement de sa carte de résident. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une date de convocation à un rendez-vous, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales et de lui permettre de finaliser la procédure de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 août 202La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209614