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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209621 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 août 2022
Numéro2209621
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A D A, représenté par Me Arigue avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 16 août 2022 à 10h.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office représentant M. A D A, qui maintient les conclusions et moyens qu'elle précise et qui soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

- et les observations de M. A D A lui-même, en présence de M. C, interprète en langue bengali.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h44.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D A, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1975, entré en France le 27 novembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

3. Les décisions, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. A D A par une décision du 31 mai 2021 notifiée le 12 juillet suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2021 notifiée le 3 décembre 2021. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A D A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. M. A D A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dès lors que ses ennemis le tueraient. Il précise à l'audience que la police et ses cousins le recherchent car il aurait été impliqué à tort dans des affaires pénales. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2021 notifiée le 3 décembre 2021, le requérant qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. A D A indique à l'audience que sa vie est en danger dans son pays d'origine et qu'il veut travailler en France pour pouvoir faire soigner son fils souffrant d'une insuffisance rénale en Inde, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Pour les raisons exposées au point précédent et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A D A, qui n'établit pas la durée de résidence en France alléguée et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucune attache sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à quarante-quatre ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A, à Me Arigue et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

C. Phu

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.