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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209683 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 août 2022
Numéro2209683
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de justifier de sa présence sur le territoire français et est maintenu dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu'il a été admis au statut de réfugié en 2017 et doit être mis en possession d'un document lui permettant de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur du territoire.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 15 février 1999, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés du 21 août 2017. Il a été mis en possession, le 27 septembre 2017, d'un premier récépissé de demande de carte de séjour renouvelé à plusieurs reprises et dont la durée de validité de son dernier récépissé a expiré le 3 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.

4. En l'espèce, comme il a été dit au point 1, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour suite à son admission à l'asile. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2: La requête de M. A est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22096832