Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. E F né B, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence ;
- il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bonvarlet, représentant M. F né B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F né B, ressortissant guinéen né le 12 juin 1976, et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. F né B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attaché d'administration de l'Etat, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. M. F né B soutient résider de manière continue en France depuis 2003, soit depuis plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces qu'il produit, dans leur très grande majorité des relevés bancaires, des documents médicaux, des attestations de domiciliation, des avis d'impôt d'un montant nul, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat et des courriers solidarité transport, ainsi que des courriers d'organismes publics portant sur des démarches relatives au séjour et au logement, ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour l'ensemble de la période considérée, en particulier en ce qui concerne les années 2011 et 2012, pour établir la présence continue sur le territoire français de l'intéressé depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. F né B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2003, de son état de santé, dès lors qu'il est affecté d'un diabète et d'un glaucome oculaire ayant entraîné la perte fonctionnelle de l'œil gauche et une baisse d'acuité visuelle à l'œil droit, ainsi que des difficultés liées à sa situation d'apatridie, dans la mesure où les autorités consulaires du Liberia ont refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, avant sa naturalisation par les autorités guinéennes en décembre 2019. Il produit des certificats médicaux et une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. En outre, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour permettre à M. F né B de démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 doit être écarté.
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. F né B n'apporte pas la preuve que sa demande se fondait également sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. F né B soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2003, de ses attaches personnelles sur le territoire français et de la nécessité d'y obtenir un traitement pour ses pathologies. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. F né B est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, le préfet de police n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F né B n'est pas fondé à solliciter l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant à M. F né B la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision obligeant M. F né B à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. F né B ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F né B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. F né B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F né B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. F né B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F né B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F né B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Seguin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
G. C
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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