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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209706 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2209706
Formation3e Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Paris a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de février 2021.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen : bien qu'il n'ait effectué une demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 14 février 2022, son titre de séjour a expiré le 8 février 2021 et il a reçu son récépissé de titre de séjour seulement le 3 septembre 2021 ; il est donc resté 8 mois sans ressources :

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité, le 14 février 2022, son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er février 2021 auprès de l'agence de Pôle emploi. Par une décision du 21 février 2022, le directeur de cette agence a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. En l'espèce, la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 25 février 2022 au requérant, qui a déposé sa requête le 27 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, car tardives.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi d'Ile-de-France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

T. BLa greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 3-3