justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209761 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 août 2022
Numéro2209761
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voit délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, il ne peut pas trouver un emploi ;

- la mesure est utile dès lors que les dysfonctionnements entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Il fait valoir que la requête n'a plus d'objet dès lors qu'il a délivré à M. A une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juin 1975, était titulaire d'une carte de résident mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 1er novembre 2021. M. A soutient que depuis plus d'un an il tente vainement d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. En réponse à la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 20 juillet 2022, une copie de la convocation adressée à M. A pour le 28 juillet 2022 à 9h50 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, muni de l'ensemble des documents nécessaires, et que ses empreintes digitales soient relevées. M A, à qui ces éléments ont été communiqués n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d'ailleurs. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 août 202Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209761