Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2207191 rendue le 8 juin 2022, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'ordonnance n° 2207191 du 8 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207191 rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance n° 2207191 en date du 8 juin 2022, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 9 juin 2022, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, cette dernière, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il est constant qu'en dépit de l'ordonnance précitée du 8 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'article 1er de l'ordonnance du 8 juin 2022 d'une astreinte journalière de 100 (cent) euros à compter du 9 juin 2022 à minuit et jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2207191 en date du 8 juin 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter du 9 juin 2022 à minuit et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2209762